Discipline des magistrats au Gabon : ce que disent réellement les textes sur le rôle du Président de la République

Maître Elodie Mabika

Maître Elodie Mabika

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La procédure disciplinaire applicable aux magistrats gabonais résulte de plusieurs textes : la Constitution, la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, le Statut des magistrats, le Statut général de la Fonction publique et les textes organisant le Conseil d’État.

L’enjeu principal consiste à distinguer le CSM dans sa formation générale du CSM siégeant comme conseil de discipline, puis à déterminer à quel moment intervient le Président de la République lorsqu’une sanction entraîne la cessation définitive des fonctions.

I. La Constitution confie la discipline des magistrats au CSM

La Constitution du 19 décembre 2024 pose le cadre général.

Son article 111 affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif.

L’article 128 prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue notamment sur la discipline des magistrats.

Le même article indique que le CSM est présidé par le Président de la République.

Pris isolément, ce texte pourrait laisser penser que le chef de l’État préside aussi les audiences disciplinaires. Mais les textes spéciaux relatifs à la composition du CSM en matière disciplinaire prévoient une organisation différente.

II. Le Président de la République ne siège pas dans la formation disciplinaire

Le texte déterminant est l’ordonnance n°0016/PR/2024 du 31 août 2024, qui a modifié la loi organique n°017/2022 relative au Conseil supérieur de la magistrature.

Son article 5 nouveau prévoit que le CSM est présidé, en matière de discipline des magistrats, de façon rotative pour une année judiciaire, par les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Le Président de la République ne figure pas parmi les membres de cette formation disciplinaire.

Il faut donc distinguer le CSM dans sa formation générale, présidé par le chef de l’État, du CSM statuant comme conseil de discipline, soumis à une composition et à une présidence particulières.

L’article 148 de la loi n°040/2023 mentionne encore une présidence du conseil de discipline par le président de la Cour de cassation. Toutefois, l’ordonnance de 2024, postérieure, introduit une présidence rotative entre la Cour de cassation et la Cour des comptes.

III. Qui peut saisir le Conseil de discipline ?

L’article 149 de la loi n°040/2023 prévoit que le CSM peut être saisi en matière disciplinaire :

– par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par les faits commis par un magistrat ;

– par le ministre chargé de la Justice ;

– par un chef de haute cour ;

– ou sur la base d’un rapport d’inspection diligentée à l’initiative du Secrétariat permanent du CSM.

L’article 16 nouveau de l’ordonnance n°0016/PR/2024 précise les modalités de cette saisine.

Une plainte peut ainsi être déposée auprès du Secrétariat permanent, tandis que le ministre de la Justice ou les chefs de cour peuvent également transmettre un dossier disciplinaire.

La saisine déclenche la procédure, mais elle ne vaut pas reconnaissance d’une faute ni détermination de la sanction.

IV. L’enquête disciplinaire précède obligatoirement l’audience

L’article 154 du Statut des magistrats prévoit qu’à réception de la saisine, le Secrétaire permanent désigne des conseillers chargés de l’enquête.

Selon l’article 155, ceux-ci doivent notamment entendre le magistrat mis en cause, le plaignant et les témoins, ainsi que toute personne utile à la manifestation de la vérité.

Si les faits ne paraissent pas constituer une faute disciplinaire, le dossier peut être classé sans suite par décision motivée.

Dans le cas contraire, la procédure se poursuit devant le conseil de discipline.

L’audience disciplinaire est donc précédée d’une véritable phase d’instruction.

V. L’interdiction provisoire d’exercer n’est pas une sanction

L’article 150 permet, lorsque les faits reprochés sont exceptionnellement graves, d’interdire provisoirement au magistrat d’exercer ses fonctions.

Cette mesure ne peut excéder trois mois.

Le dossier doit être transmis au ministre de la Justice, qui décide du maintien ou non de l’interdiction dans l’attente de la comparution devant le conseil de discipline.

Cette interdiction est une mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire définitive.

Elle ne préjuge donc ni de la culpabilité du magistrat ni de la sanction susceptible d’être prononcée ultérieurement.

VI. Les droits de la défense doivent être respectés

L’article 159 impose que le dossier complet, les pièces de l’enquête et le rapport des conseillers soient communiqués au magistrat au moins quinze jours avant sa comparution.

L’article 160 prévoit qu’il comparaît personnellement et peut être assisté par l’un de ses pairs ou par son syndicat.

En cas d’empêchement justifié, l’affaire doit être renvoyée.

En revanche, si le magistrat régulièrement cité ne comparaît pas sans justifier d’un cas de force majeure, le conseil de discipline peut statuer en son absence. La décision est alors réputée contradictoire.

L’article 161 garantit également au magistrat la possibilité de présenter ses explications, ses moyens de défense et ses éléments de preuve.

La régularité d’une procédure disciplinaire suppose donc notamment le respect de l’enquête, de la convocation, de la communication du dossier et des droits de la défense.

VII. Le conseil de discipline propose-t-il ou prononce-t-il la sanction ?

C’est l’un des principaux points d’interprétation.

Le Statut général de la Fonction publique présente traditionnellement le conseil de discipline comme un organe consultatif chargé de proposer une sanction à une autorité de décision.

Mais le Statut particulier des magistrats retient une formulation différente.

L’article 164 de la loi n°040/2023 dispose que les sanctions disciplinaires sont « prononcées par le conseil de discipline ».

Il énumère notamment le blâme, l’exclusion temporaire, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office et la révocation.

Les articles 162 et 163 parlent également de la décision du conseil de discipline.

Le Statut particulier conduit donc à considérer que, pour les magistrats, le conseil de discipline ne se limite pas à formuler une simple proposition.

VIII. Le Statut général de la Fonction publique ne s’applique que subsidiairement

L’article 190 du Statut des magistrats prévoit que les dispositions du Statut général de la Fonction publique sont applicables aux magistrats uniquement lorsqu’elles ne sont pas contraires à leur statut particulier.

Les règles générales relatives à la procédure contradictoire, à la communication du dossier, à l’assistance et à la motivation de la sanction peuvent donc compléter utilement le Statut des magistrats.

En revanche, la qualification du conseil de discipline comme simple organe consultatif entre en tension avec l’article 164 du Statut particulier, qui lui attribue expressément le pouvoir de prononcer les sanctions.

Sur ce point, le régime spécial des magistrats doit donc prévaloir.

IX. Le magistrat dispose de quinze jours pour saisir le Conseil d’État

L’article 162 prévoit que la décision disciplinaire doit être motivée et notifiée au magistrat.

À compter de cette notification, celui-ci dispose de quinze jours pour saisir le Conseil d’État.

Le délai ne court donc pas à partir de la date de l’audience, mais à partir de la notification de la décision.

L’article 163 précise que la sanction prend effet à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est introduit, après confirmation par le Conseil d’État.

Le recours intervient ainsi avant que la sanction ne produise définitivement ses effets.

X. À quel moment intervient le Président de la République ?

L’article 164 prévoit que le conseil de discipline peut notamment prononcer la révocation.

L’article 165 précise ensuite que la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République, après avis du ministre de la Justice.

Ces deux dispositions doivent être distinguées.

Le conseil de discipline prononce la sanction disciplinaire.

Le Président de la République intervient ensuite, par décret, lorsque cette sanction entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres.

L’article 165 ne dit pas que le chef de l’État réexamine le fond du dossier, ni qu’il confirme ou infirme la décision disciplinaire.

Son intervention concerne juridiquement la cessation définitive des fonctions et la radiation.

XI. Le recours peut intervenir avant le décret présidentiel

La lecture combinée des articles 162, 163, 164 et 165 conduit à considérer que le magistrat peut exercer son recours devant le Conseil d’État avant l’intervention du décret de radiation.

La décision disciplinaire est d’abord notifiée.

Le magistrat dispose ensuite de quinze jours pour la contester.

La sanction ne devient effective qu’à l’expiration de ce délai ou, en cas de recours, après confirmation par le Conseil d’État.

Il apparaît donc juridiquement cohérent que le décret présidentiel tirant les conséquences définitives d’une révocation intervienne une fois la décision disciplinaire devenue effective.

Une radiation définitive prononcée alors qu’un recours suspensif est encore pendant poserait une difficulté sérieuse au regard de l’article 163.

XII. Le pouvoir de grâce constitue une intervention distincte

L’article 163 prévoit également que le magistrat sanctionné peut solliciter la grâce du Président du Conseil supérieur de la magistrature.

La Constitution attribuant cette fonction au Président de la République, celui-ci dispose donc également d’un pouvoir de grâce dans le cadre disciplinaire.

Cette compétence est distincte du décret de radiation prévu à l’article 165.

Elle ne signifie pas davantage que le chef de l’État participe à l’audience disciplinaire.

XIII. « Proposition » ou « décision » de révocation ?

L’expression « proposition de révocation » correspond davantage au régime général de la Fonction publique.

Le Statut particulier des magistrats utilise pourtant des termes plus précis : « décision du conseil de discipline » et « sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ».

Il semble donc juridiquement plus rigoureux de parler d’une décision disciplinaire de révocation, susceptible de recours devant le Conseil d’État, puis, une fois devenue effective, d’une cessation définitive des fonctions et d’une radiation des cadres prononcées par décret présidentiel.

Conclusion

Les textes organisent une répartition claire des compétences : le conseil de discipline juge et sanctionne, le Conseil d’État contrôle éventuellement cette décision, et le Président de la République intervient pour la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres lorsque la sanction l’exige.

Cette distinction permet d’éviter de confondre la décision disciplinaire elle-même avec l’acte présidentiel qui en tire les conséquences administratives définitives.

Me Elodie Mabika Sauze

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