Obligations des commerçants

Maître Elodie Mabika

Maître Elodie Mabika

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La qualité de commerçant ne confère pas seulement des droits notamment le droit au renouvelement du bail, elle crée également des obligations. Ces obligations sont prévues parce que l’exercice de l’activité commerciale peut être source de fraude notamment à l’égard de l’administration fiscale. Les intérêts des tiers, à savoir les créanciers ou les concurrents, doivent également être protégés. Le commerçant est obligé d’abord de s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (paragraphe 1) ensuite de tenir une comptabilité (paragraphe 2). Le commerçant est également soumis à divers autres obligations (paragraphe 3).

Paragraphe 1. Obligation d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés

Tous les commerçants sont tenus de s’inscrire au Registre du Commerce des Sociétés (RCS), on parle alors d’immatriculation. Pour la société, c’est la société qui a cette obligation et non les associés ou les actionnaires ,et pour l’entrepreneur individuel, c’est à lui que revient cette tâche.

Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Pour s’immatriculer, il faut donc se rendre au tribunal de commerce muni notamment des pièces suivantes :

  • Les statuts datés et signés pour les sociétés (SARL, SNC, SCS, SA, SCA, SAS)
  • Un formulaire CERFA dûment rempli
  • Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation
  • Une pièce identité du chef d’entreprise ou de tous les associés/actionnaires
  • Le bail
  • La déclaration d’insaisissabilité du logement principal

Cette demande doit être faite au plus tard dans les 15 jours à compter du début de l’activité commerciale.

Dans le cas de personnes morales, l’immatriculation confère aux sociétés la personnalité morale et dans tous les cas, le commerçant obtient un numéro d’immatriculation.

La formalité d’immatriculation permet de mettre en place la publicité commerciale dans le sens où les tiers peuvent avoir accès à un minimum d’information sur le commerçant. Cette formalité d’enregistrment permet également un contrôle de l’activité commerciale par le Président du tribunal de commerce voire l’admnistration fiscale.

Le commerçant est tenu de s’immatriculer au RCS dès le début de son activité. Aussi, toute modification substantielle en cours d’activité commerciale y compris la cessation dactivité doivent être déclarées au RCS.

Les obligations relatives au RCS du commerçant sont impératives. Toute violation peut entraîner des sanctions. Dans ce sens, pour inciter les commerçants à régulariser rapidement leur situation en cas de non-respect de ces obligations, l’article L. 123-3 du code de commerce dispose que :

« Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation… »

L’article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l’astreinte » en cas d’absence d’immatriculation dans le délai prévu par la loi et l’article L123-5 du même code prévoit une santion pénale à savoir une amende de 4500 euros et un emprisonnement de six mois : « Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d’une amende de 4500 euros et d’un emprisonnement de six mois. »

En droit du travail, l’absence d’immatriculation peut être assimilée à du travail dissimulé aux termes de l’article L324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ».

Paragraphe 2. Obligation de tenir une comptabilité

Le fait pour un commerçant de tenir sa comptabilité lui permet d’avoir une lecture sur les chiffres de son entreprise. La comptabilité peut être vue comme un outil de gestion de l’entreprise. Toutefois, la loi impose aux commerçants la tenue d’une comptabilité en vue d’en faire un bon instrument de preuve, d’information et de contrôle. Les principes applicables sont énoncés aux articles L123-12 du code de commerce.

Le commerçant doit tenir les documents suivants :

  • le livre comptable
  • le livre journal
  • le grand livre
  • le livre inventaire

Le commerçant est tenu d’établir des documents de synthèse qui comprennent :

  • le bilan
  • le compte de résultat
  • l’annexe


Les documents comptables doivent constituer des éléments de preuve. À cet effet, ceux-ci se doivent de représenter un caractère d’authenticité, une régularité, une sincérité et une fidélité à la réalité de l’entreprise.

Les entreprises peuvent tenir elles-mêmes leur comptabilité. En revanche, lorsqu’elles décident de la confier à un professionnel, elles doivent obligatoirement s’adresser à un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre.

Tous les documents doivent être établis en langue française et en euro. De plus, ils doivent être conservés durant 10 ans.

En fait, lors d’un litige, il se peut que le juge ordonne la représentation ou bien la communication des documents comptables. La représentation consiste essentiellement à extraire de la comptabilité les seules écritures concernant l’affaire soumise au juge. Quant à la communication, c’est la production globale des documents comptables.

Tout comme les obligations relatives au RCS, l’obligation relative à la tenue de la comptabilité est impérative. Ainsi, toute violation peut entraîner des sanctions.

L’absence de comptabilité est généralement découverte au moment d’un contrôle fiscal, lorsque les vérificateurs se déplacent au siège de l’entreprise ou lors de l’ouverture d’une procédure collective notamment le redressement ou la liquidation judiciaire.

Aux termes des articles L653-5 et L654-2 du code de commerce, l’absence de comptabilité entraîne la banqueroute et la faillite personnelle du dirigeant ou commerçant.

L’article L653-5  dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :… 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »

L’arrticle L654-2 dispose : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : … 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation »

L’article L654-3 dispose que : « La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article L653-2  dispose que : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

Paragraphe 3. Soumission à divers autres obligations

Plusieurs obligations sont imposées à tout commerçant.

D’abord, le commerçant est tenu d’établir une facture lorsqu’il vend ses produits.

Ensuite, il a l’obligation d’utiliser un compte bancaire et d’ailleurs, il doit effectuer un certain nombre de règlements par chèques ou virement bancaire.

Aussi, il doit conserver pendant 10 ans après la clôture de l’exercice toutes les pièces comptables.

S’il est constitué sous forme de société, il doit procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

Enfin, en cas de cessation de paiement, le commerçant doit déposer son bilan ce qui déclenche l’ouverture d’une procédure collective.

Pour toute information complémentaire sur le droit commercial, n’hésitez pas à prendre contact avec mon cabinet.

Me Elodie MABIKA

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